J.O. 204 du 2 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 août 2004 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées


NOR : EQUP0400392A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, notamment son article 8,

Arrêtent :


Article 1


La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé est composée de l'ensemble des salaires et indemnités perçus au titre de la scolarité à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et d'une fraction des frais d'études engagés. Cette fraction, constituée par le droit de scolarité acquitté pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé, est arrêtée chaque année par le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère chargé de l'équipement, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

Article 2


La somme à rembourser au Trésor par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts et chaussées, en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé, est établie, compte tenu de la durée de service à effectuer en activité ou en détachement en application de ce même article , selon les taux prévus dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 204 du 02/09/2004 texte numéro 30


Article 3


Lorsque les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts et chaussées ont souscrit un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat, avant leur nomination en qualité d'ingénieurs-élèves des ponts et chaussées, la somme due au Trésor lorsque cet engagement est rompu vient en déduction du montant à payer au Trésor en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé.

Article 4


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel,

des services et de la modernisation,

C. Parent

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. Buhl